
Article 85 (article R.4127-85 du code de la santé publique)
Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen. Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées. Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. »
On peut distinguer de façon simplifiée:
LES SITES DISTINCTS LIBERAUX en NOM PROPRE selon les dispositions article R.4127-85 du code de la santé publique modifié par le décret n° 2019-511 du 23 Mai 2019
LES SITES DISTINCTS SALARIES selon les dispositions article R. R.4127-85 du code de la santé publique modifié par le décret n° 2019-511 du 23 Mai 2019
LES SITES DISTINCTS DE SEL OU DE SCP selon les dispositions article R. R.4113-23 du code de la santé publique modifié par le décret n° 2019-511 du 23 Mai 2019
Nous vous remercions de nous faire parvenir :
- Le questionnaire complété, daté et signé et d'indiquer explicitement qui assure la continuité des soins pour vos patients en cas d'urgence sur le site sollicité ainsi que sur tous les sites où vous exercez.
- Le contrat qui vous lie au site distinct (contrat de travail ….)
- Selon les circonstances (P.V. de SELARL indiquant l’intégration d’un nouveau site, statuts modifiés, extrait de Kbis une fois le site accordé...)
Le délai de deux mois au terme duquel l'ouverture de votre site distinct sera considérée, en l’absence d’opposition de notre part dans l’intervalle, comme implicitement acceptée ne commencera à courir qu’à compter de la date de réception de l’ensemble de ces informations/pièces.
A l’issue de ce délai de deux mois, le Conseil départemental pourra, si vous lui en faites la demande, vous délivrer un document écrit attestant de sa non opposition à l'ouverture de votre site distinct.
Nous vous rappelons que vous devez déclarer cette nouvelle activité auprès de votre Assurance en RCP.
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